cr, 19 février 2019 — 17-85.115
Textes visés
- Article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
N° T 17-85.115 FS-P+B
N° 31
SM12
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Gabriel O..., partie civile, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 24 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. Etienne M..., Nicolas Y... et Daniel K... pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M.Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 35 à 37 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, des décrets n° 2007-810 et 2007-811 du 11 mai 2007 portant respectivement approbation du règlement général et du règlement financier de l'Institut de France et des académies, de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions civiles et débouté M. Gabriel O... de ses demandes en raison de la relaxe prononcée au bénéfice de MM. K... et F... ;
"aux motifs propres que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la décision de relaxe est définitive ; qu'il doit donc être apprécié si les propos, tels qu'ils sont visés et qualifiés dans l'acte de poursuite sont constitutifs d'une faute ouvrant droit à réparation à la partie civile et à en fixer éventuellement les conséquences dommageables ; que sur le bien-fondé de la qualification, la partie civile fait valoir qu'il résulte des articles 35 et 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche que l'Institut gère un service public administratif et qu'il dispose "ipso facto" de la capacité d'édicter des administratifs unilatéraux, pour gérer ce service, que les contrat relatifs à la gestion de ce service sont des contrats administratifs qui contiennent des clauses portant la marque de l'exercice par l'institution de prérogatives de puissance publique, comme le pouvoir de résilier le contrat pour un motif d'intérêt général, que la soumission de l'Institut à la comptabilité publique ne fait aucun doute ; que l'appréciation de l'exercice de prérogatives de puissance publique résulte, selon la jurisprudence, de l'existence ou non d'un faisceau d'indices (soumission de l'établissement aux règles de la comptabilité publique, la mission d'intérêt général exercée par l'établissement, le statut de l'agent et ses modalités de nomination, etc.) et qu'à ce titre, la soumission aux règles de la comptabilité publique est un élément déterminant caractérisant l'exercice de telles prérogatives ; que la partie civile soutient donc qu'en qualité d'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut, selon l'article 4 du décret numéro 2007-811, le chancelier gère à ce titre des deniers publics et qu'il bénéficie de la capacité d'émettre des titres exécutoires c'est-à-dire d'émettre des titres constatant l'existence d'une créance sans décision de justice, capacité symbole de l'autorité publique, qu'il peut également créer des régies d'avances et de recettes, c'est-à-dire habiliter une personne à gérer des deniers publics, que l'Institut de France est bien doté d'un comptable public puisque, selon l'article 16 du règlement de l'Institut, les académies disposent d'un receveur des fondations qui exerce ses missions en tant que comptable public et qui peut effectuer la compensation légale des créances et des dettes ; que le tribunal ne pouvait considérer que le chancelier ne pouvait pas émettre de titre exécutoire puisqu'il n'était pas visé par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de procédure civile d'exécution alors que selon les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : "Constituent des titres exécutoires, les arrêtes, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titr