cr, 20 février 2019 — 18-80.777
Textes visés
- Article 706-71 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 18-80.777 FS-P+B+I
N° 234
CK
20 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. H... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 25 janvier 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux tiers de la peine et à dix ans d'interdiction des droits civils et civiques ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers, a ordonné la confiscation des biens saisis et des scellés et a ordonné son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) ;
"alors que la comparution du prévenu devant la cour d'appel par le recours au système de visioconférence est possible pour l'audience au cours de laquelle est rendu un arrêt qui avait été mis en délibéré, notamment si le prévenu est détenu ; que la comparution par le système de visioconférence d'un prévenu détenu nécessite l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, en indiquant que l'arrêt a été prononcé par le procédé de la visioconférence sans préciser si l'accord du ministère public et du prévenu avaient été donnés en ce sens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. W... a comparu en personne devant la cour d'appel à l'audience du 30 novembre 2017 ; que la décision a été mise en délibéré, l'arrêt devant être prononcé à l'audience du 25 janvier 2018 ; qu'à cette date, le président a donné lecture de l'arrêt, le prévenu, détenu, comparaissant par le moyen de la visioconférence ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales visées au moyen, dès lors que, si l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit l'accord de la personne poursuivie et détenue lors de sa comparution, par le moyen de la visioconférence, à l'occasion des débats devant la juridiction, un tel accord n'est pas requis lors du prononcé, par le même moyen, de la décision mise en délibéré, à l'occasion duquel aucune déclaration ou explication n'est immédiatement requise de la part du condamné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son Protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-2, 111-3, 111-4, 121-5, 421-1, 421-2-1 du code pénal, préliminaire, 175, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, à partir de 2003, compte tenu du chaos généré par la présence militaire en Irak et la chute du régime de Saddam Hussein, de nombreux groupes jihadistes s'organisaient pour renverser le gouvernement mis en place et instaurer un régime islamique ; que, parmi eux se trouvait le groupe Jamaat Al-Tawhid fondé par Abou Mousab Al-Zarkawi ; qu'à compter d'octobre 2004, Al Quaïda créait une franchise en Irak (AQI) désireuse de coordonner les différents groupes de la mouvance islamiste, dont le Jama'at Al-Tawhid wal-Jihad constituait le gros des effectifs ; qu'en octobre 2006, six groupes jihadistes annonçaient la création de l'Etat islamique d'Irak (EII), qui absorbait l'AQI en 2007 et dont Abou Omar Al Baghadadi prenait la tête, auquel succédait, en mai 2010 suite à sa mort, Abou Bakr