cr, 19 février 2019 — 18-83.268

Déchéance Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 18-83.268 F-D

N° 4

FAR

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association européenne contre les violences faites aux femmes,

- Mme Q... G..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. R... T... du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de l'association européenne contre les violences faites aux femmes :

Attendu que la demanderesse n'ayant pas constitué avocat ou déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de procédure pénale, il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du même code ;

II- Sur le pourvoi de Mme G... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal (dans sa version applicable au litige), L. 1152-1 du code du travail et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation de Mme G... de la faute commise par M. T..., dans la limite des faits objets de la poursuite, relatifs au délit de harcèlement moral ;

"aux motifs que Mme G... faisait mention d'autres employées de la même entreprise qui auraient subi des agissements semblables ; que deux de ces employées ont été entendues, Mmes E... J... et H... U... ; qu'elles ont confirmé les assiduités verbales de M. T..., avec des sous-entendus permanents, Mme U... indiquant de plus qu'une fois, il l'avait emmenée en voiture pour un prétendu déplacement professionnel et qu'il lui avait mis la main sur la cuisse, précisant qu'il l'avait retirée sur sa demande et s'était excusé le lendemain ; que M. T... était entendu le 17 septembre 2012, qu'il contestait toutes les accusations à son encontre, sauf la photographie et reconnaissait avoir posé une main par mégarde sur le genou de Mme U... ; que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il y aurait eu des contacts physiques entre M. T... et Mme G... ; que l'affaire a été classée par le parquet d'Angers le 10 décembre 2012 ; que l'enquête était reprise d'une part sur établissement d'un rapport de l'inspection du travail, d'autre part sur intervention de l'avocat de Mme G... ; qu'une tentative de confrontation échouait, du fait de M. T... ; que le tribunal correctionnel a retenu d'une part que lors de la présentation à cette salariée au personnel, au mois de février 2012, M. T... avait déclaré qu'il disposait sur elle d'un droit de cuissage, d'autre part ses déplacements réguliers au domicile de Mme G... au cours desquels il s'était ouvert à elle de sa vie personnelle y compris sexuelle ; que le tribunal a considéré que les accusations de Mme G... étaient confortées par l'existence de précédents avec d'autres employés ; que M. T... n'a pas formellement nié avoir parlé de droit de cuissage, en indiquant notamment devant les agents de l'inspection du travail que c'était possible, ce qui ne constitue pas pour autant un aveu ; que, pour ces propos qui auraient été tenus devant plusieurs personnes, il n'a été recueilli aucun témoignage confortant les déclarations de Mme G..., ce qui ne permet pas de vérifier la teneur des propos et de déterminer s'ils visaient bien Mme G... personnellement ; que les visites au domicile de Mme G... n'impliquent pas des actes ou propositions à caractère sexuel et l'évocation de problèmes personnels, même au niveau sexuel, et même répétée, si elle peut viser à susciter un intérêt ou une commisération, ne constitue pas plus un acte de harcèlement ; que les témoignages de Mme J... et Mme U... établissent que M. T... s'était déjà livré à des assiduités verbales et même à des gestes, faisant apparaître qu'il avait l'intention de parvenir à une relation intime avec ces personnes ; qu'il faut constater que lorsque des refus lui ont été clairement exposés, il n'a pas poursuivi et s'est même excusé à l'égard de Mme U... ; qu'il ne ressort pas de toute ce qui précède que le dé