cr, 19 février 2019 — 18-81.096

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 18-81.096 F-D

N° 5

FAR

19 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. W... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 16 janvier 2018 qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire national ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 421-6 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. F... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et l'ayant condamné pénalement ;

" aux motifs que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. F... dans les liens de la prévention étant précisé que :

- la documentation retrouvée dans ses téléphones ou résultant de l'exploitation des documents contenus dans son ordinateur et dont il n'a pas contesté la teneur démontrent son adhésion aux valeurs de l'Etat islamique et sa volonté de s'intégrer à cette organisation notamment en lui ayant prêté allégeance ;

- l'organisation Etat islamique a été reconnue comme une organisation terroriste par l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et les autorités française ;

- cette organisation a revendiqué de multiples actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 421-1 du code pénal ;

- plusieurs éléments montrent qu'au-delà de l'adhésion à l'organisation Etat islamique, M. F... se préparait, ainsi que cela lui avait été demandé, à commettre ou à faire commettre des actions au nom de l'organisation comme :

- se rendre lui-même en Syrie, ainsi qu'a témoigné un de ses amis, ou en Tchétchénie aux côtés d'organisations terroristes ;

- faciliter le départ de certains par le conseil de sites informatiques ;

- l'observation de véhicules de police pouvant faire l'objet d'attaques ;

- se renseigner sur des lunettes de visée ; que M. F... reconnaît, même s'il cherche parfois à en minimiser la portée, les faits qui lui sont reprochés ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

"alors que l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme suppose que soit rapportée la preuve de ce qu'un acte de terrorisme était en préparation, préparation caractérisée par un ou plusieurs actes matériels ; qu'en constatant que le prévenu avait manifesté la volonté d'adhérer à l'organisation Etat islamique et se préparait à partir en Syrie, à effectuer diverses observations et à se renseigner, la cour d'appel n'a absolument pas établi que le prévenu ait commis un ou plusieurs actes préparatoires d'actes de terrorisme et n'a pas davantage recherché si de tels actes étaient en préparation durant la période de la prévention et si M. F... avait en quoi que ce soit matériellement contribué à leur préparation, méconnaissant ainsi l'article 421-2-1 du code pénal et les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'instruction le concernant, M. F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; qu'ayant été déclaré coupable de ces faits par les premiers juges, l'intéressé a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, qu'outre de nombreuses photographies et enregistrements vidéos liés à l'organisation terroriste se disant