cr, 19 février 2019 — 18-82.573

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 18-82.573 F-D

N° 11

VD1

19 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. L... O..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 janvier 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme J... S... , du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 313-1 et 441-7du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 2, 3, 85, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. L... O... ;

"aux motifs que, sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'article 226-10 du code pénal dispose ; que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que sur les faits de travail dissimulé, il ressort de la procédure ayant abouti à un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 mars 2008, que l'enquête a débuté par un contrôle de chantier effectué à l'initiative des services de police ; que les déclarations tenues par les personnes entendues comme témoins au cours de cette enquête ne sauraient revêtir, en conséquence, le caractère de spontanéité exigée par la jurisprudence ; qu'il n'est par ailleurs nullement établi que l'une des personnes mises en cause par la partie civile serait à l'origine d'un signalement auprès de la direction départementale du travail ou d'un service de police ainsi qu'elle le prétend ; que les propos tenus postérieurement au jugement de relaxe par Mme J... S... , concernant les mêmes faits, ne peuvent être qualifiés de dénonciation calomnieuse, mais tout au plus de diffamation non publique, faits couverts par la prescription ; que de même, ni les propos tenus à l'enquêtrice sociale, ni les déclarations de M. B... M..., M. D... N... , M. P... G..., Mme U... V... ,épouse P..., dans le cadre de leurs auditions par les services enquêteurs devant lesquels il leur a été demandé de déposer et relatifs aux faits de travail dissimulé n'apparaissent avoir été formulés de façon spontanée ; que ces propos ne sauraient davantage être qualifiés de dénonciation calomnieuse, mais pourraient être requalifiés en contravention de diffamation non publique, faits couverts par la prescription qui est de trois mois en cette matière ; que sur les faits de viol, de violences et de menaces sous condition l'avocat de M. O... reproche à :

1) Mme S..., d'avoir :

-Les 21 et le 24 avril 2008, déposé plainte en dénonçant plusieurs épisodes de violences, notamment le 16 octobre 2006, le 23 avril 2007 et le 21 septembre 2007 ;

-Le 30 mai 2008, déposé plainte en déclarant que : «Les claques et les coups poing.

C'était mon lot quotidien... Cela se passait toujours en présence des-enfants » ;

2) M. P..., d'avoir déclaré le 16 mai 2008 : « Un jour je l'ai vu jeter un verre