cr, 19 février 2019 — 18-80.942

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 509 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 18-80.942 F-D

N° 12

CK

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société Coopérative agricole Noriap,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... R... , salarié de la société coopérative agricole Noriap (la société), bénéficiant depuis peu d'un contrat à durée déterminée et ayant à cette occasion été affecté à un nouveau poste en qualité de magasinier, alors qu'il était auparavant employé en qualité de saisonnier, a été grièvement blessé au cours d'une intervention sur une vis racleuse, celle-ci ayant happé son bras lors de sa remise en mouvement intempestive ; que la société a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de deux infractions, d'une part, celle d'emploi de travailleurs temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, d'autre part, celle de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis, ont prononcé une peine d'amende et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que la prévenue a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 4741-1 du code du travail, 121-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré la société Noriap coupable, en premier lieu, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en second lieu, de changement de poste ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, a condamné la société Noriap au paiement d'une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur l'infraction d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, les articles L. 4141-1 à L. 4141-3 du code du travail imposent à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique ; que l'article R. 4141-4 précise que lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ; que l'article L. 4154-2 du code du travail dispose plus particulièrement : "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail" ; que l'article L. 4741-1 réprime d'une amende de 3 750 euros le fait par l'employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, notamment les dispositions relatives à l'obligation de formation aux travaux à risque pour un salarié ; que la personne morale encourt une amende de 18 750 euros ; qu'en l'espèce, M. R... avait auparavant travaillé en qualité de saisonnier au sein de la sociét