cr, 19 février 2019 — 18-82.530

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° D 18-82.530 F-D

N° 13

CK

19 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. P... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, 485, 512, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. W... à une peine d'amende de 3 000 euros dont 2 000 euros assortis du sursis ;

"aux motifs que la cour sanctionnera ces manquements par le prononcé d'une peine d'amende de 3 000 euros dont 2 000 euros assortis du sursis ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 3 000 euros dont 2 000 euros avec sursis sans s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, la personnalité et la situation personnelle de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'il appartient au juge de motiver la peine qu'il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu'il a sollicités et recueillis lors des débats ; qu'en prononçant une peine d'amende de 3 000 euros dont 2 000 euros avec sursis sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle a prises en compte lorsqu'il ressortait du dossier que M. W... était locataire et percevait un salaire de 2 200 euros par mois, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. W... à 3 000 euros d'amende, dont 2 000 euros avec sursis, l'arrêt énonce que cette peine sanctionnera les manquements relevés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partie