cr, 19 février 2019 — 18-81.589

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 18-81.589 F-D

N° 17

CK

19 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M... B..., salariée intérimaire mise à la disposition de l' entreprise de conditionnement de légumes, la société Potato master Rhône Alpes, comme manutentionnaire trieuse de pommes de terre, occupée le 4 février 2012 à nettoyer le vide palox de la ligne sur laquelle elle travaillait, a été coincée entre la trémie fixe et un chariot élévateur en marche porteur d'une charge de 900 kg ; qu'elle a subi une incapacité de travail de six mois ; que M. A..., directeur général de l'établissement précité demeurant en Belgique et de langue flamande, a été cité devant le tribunal correctionnel, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail, en l'espèce, pour avoir omis de prendre des mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile ; que la victime s'est constituée partie civile et que le prévenu, absent et représenté devant le tribunal, a soulevé la nullité de la citation, au motif de la méconnaissance des dispositions des articles 562 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 29 mai 2000, M. A... ayant été cité à parquet mais seul le mandement de citation lui ayant été envoyé à son adresse à l'étranger, au surplus sans traduction; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité, est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel et le ministère public, appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 6 de la Convention des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, préliminaire, 485, 512, 520, 562, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a évoqué l'affaire ;

"aux motifs que M. A..., de nationalité belge, est d'origine flamande; que lors de son audition le 9 décembre 2014, il a indiqué aux policiers de la zone de police d'Arro-Ypres, qui procédaient à son audition à la demande du parquet de Saint-Etienne, qu'il entendait s'exprimer en langue néerlandaise et plus généralement qu'il faisait le choix de cette langue pour l'ensemble de la procédure ; que le parquet de Saint-Etienne a pourtant fait délivrer à ce dernier, le 30 avril 2015, un mandement de citation puis une copie de la citation remise à parquet le 1er juin 2015, actes rédigés l'un comme l'autre en langue française à l'exclusion de toute autre langue et notamment sans traduction en langue néerlandaise ; que par application combinées des dispositions de l'article 6 de la CEDH, de l'article préliminaire du code de procédure pénale mais également 562 et suivants du même code et 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire, il convient de constater que ces modalités de convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel sont irrégulières et ne pouvaient valablement saisir le dit tribunal ; qu'en outre ces irrégularités vicient irrémédiablement la procédure en ce qu'elles portent atteinte aux droits du prévenu à connaître ce qui lui est reproché dans une langue qu'il maîtrise et comprend, entachant de nullité les dits actes et la procédure subséquente de telle sorte que le tribunal ne pouvait valablement écarter les exceptions de nullité de la citation soulevées devant lui et se déclarer valablement saisi ; que la gravité de l'atteinte aux droits de M. A..