cr, 19 février 2019 — 17-85.114
Textes visés
- Article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
N° S 17-85.114 FS-D
N° 30
SM12
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. I... P... , partie civile,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. V... C... et F... Y... pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, des articles 35 à 37 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, des décrets n° 2007-810 et 2007-810 du 11 mai 2007 portant respectivement approbation du règlement général et du règlement financier de l'Institut de France et des académies, des articles L. 252A du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions civiles et débouté M. P... de ses demandes en raison de la relaxe prononcée au bénéfice de MM. Y... et C... ;
"aux motifs propres que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la décision de relaxe est définitive et la saisine de la cour est limitée à apprécier le caractère fautif des propos litigieux, dans la limite fixée par la poursuite, et les conséquences dommageables pouvant en résulter ; qu'il convient de se prononcer, ainsi que l'a fait le tribunal, sur le caractère diffamatoire des passages litigieux, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la qualification visée par la partie civile ;
que sur le bien-fondé de la qualification, la partie civile fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle exerce en sa qualité de chancelier de l'Institut de France des prérogatives de puissance publique et que les poursuites sont fondées à juste titre sur l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation commise à l'égard des fonctionnaire, dépositaire ou agent de l'autorité publique ; qu'elle souligne, en premier lieu, qu'elle exerce des prérogatives d'action, prévues par l'article 36 de la loi du 18 avril 2006 du programme pour la recherche, selon lequel les décisions du chancelier, en tant qu'organe de l'Institut « entrent en vigueur sans autorisation préalable » et en déduit que cette disposition législative caractérise déjà l'existence d'une prérogative de puissance publique puisque la simple décision unilatérale du chancelier est susceptible par elle-même de modifier l'état du droit ; qu'à ce titre, aux termes du décret du 11 mai 2007 portant approbation du règlement général de l'Institut de France, le chancelier dispose, en qualité de chef de service, d'un pouvoir d'organisation qui s'exerce par des décisions individuelles comme réglementaires s'imposant aux agents comme au tiers ; qu'il dispose également du pouvoir de concéder un logement et de le retirer, l'article 26 du règlement général de l'Institut, lui donnant compétence pour assurer « l'administration des propriétés de l'Institut » ; qu'il dispose du pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires selon l'article 41 du règlement général, du pouvoir de modification et de résiliation unilatérale des contrats, puisque l'article 26 du règlement général lui donne compétence pour conclure les contrats au nom de l'Institut et que lorsque ces contrats sont des contrats administratifs, le chancelier dispose de prérogatives ignoré du droit privé, notamment le pouvoir de modification unilatérale et de résiliation unilatérale qu'il est le seul à pouvoir utiliser au sein de l'Institut de France ; qu'il fait valoir, en second lieu, qu'il exerce des prérogatives de protection puisque l'insaisissabilité des biens de l'Institut de France est constitutif d'une prérogative de puissance publique et qu'il est la seule autorité désignée, en application de l'article 26 du règlement général, ayant la possibilité d'opposer l'insaisissabili