cr, 20 février 2019 — 18-82.208

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 18-82.208 F-D

N° 41

CK

20 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme O... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 8 décembre 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;

"aux motifs que la cour, après s'être retirée pour délibérer, a rejeté la demande de renvoi de la prévenue, aux motifs que l'arrêt de travail délivré la veille de l'audience autorisait les sorties l'après-midi, la demande ayant été déposée à la cour par un tiers, et paraissant non justifiée, de multiples renvois ayant été constatés également devant le tribunal ;

"et aux motifs que la cour observe que le renvoi est sollicité par un tiers non avocat se présentant comme mandataire de la prévenue ; que l'arrêt de travail du 9 novembre 2017 délivré la veille de l'audience et jusqu'au 10 novembre 2017, autorisant les sorties, ainsi que la prescription médicale du 9 novembre de sept séances de massage et rééducation du rachis lombaire ne démontrent pas l'impossibilité physique de Mme A... de se déplacer ; que la cour relève en outre l'ancienneté des faits objets de la prévention, soit 2007 à 2010, ainsi que le délai écoulé depuis le jugement déféré où Mme A... n'était pas comparante en dépit de quatre renvois antérieurs, circonstances qui lui ont laissé le temps de préparer sa défense ; que la cour rejettera en conséquence la demande de renvoi formée par la prévenue et retiendra l'affaire ;

"1°) alors que, en affirmant, pour rejeter la demande de renvoi de Mme A..., que l'arrêt de travail qu'elle produisait « autorisait les sorties l'après-midi » et ne démontrait pas « l'impossibilité physique de Mme A... de se déplacer », cependant qu'il ressort de cet arrêt de travail que Mme A... avait l'obligation d'être présente à son domicile entre 14 heures et 16 heures, ce qui rendait impossible sa présence à l'audience de la cour d'appel fixée à 13 heures 30 le même jour, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, au soutien de sa demande de renvoi, Mme A... invoquait notamment les difficultés rencontrées avec l'avocate désignée pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle et la plainte pénale en cours d'instruction qu'elle avait déposée à l'encontre de cette dernière auprès du doyen des juges d'instruction (demande de renvoi de Mme A..., p. 2-5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courrier déposé au greffe le 10 novembre 2017, Mme A..., poursuivie pour appels téléphoniques malveillants réitérés, a sollicité le renvoi de l'affaire pour motif médical et en raison d'un différend grave l'opposant à son avocat désigné au titre de la commission d'office ; que les juges, observant que le renvoi avait été sollicité par un tiers non avocat se présentant comme mandataire de la prévenue, ont rejeté la demande au motif que l'arrêt de travail, délivré la veille de l'audience, pour la période du 9 au 10 novembre 2017, autorisait les sorties et que n'était pas démontrée l'impossibilité physique de Mme A... de se déplacer ; que la cour a relevé en outre que la prévenue a bénéficié de temps pour préparer sa défense du fait de l'ancienneté des faits objet de la prévention et du délai écoulé depuis le jugement du tribunal devant lequel elle n'a pas comparu en dépit de quatre renvois successifs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait à la demande de renvoi, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et atte