cr, 20 février 2019 — 18-82.334

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 18-82.334 F-D

N° 42

SM12

20 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. I... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 févr. 2017, pourvoi n°16-80.102), pour propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... Q... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des agressions sexuelles sur deux mineures de quinze ans, W... C... et H... D..., à l'occasion de leur activité d'équitation au Centre Equestre dans lequel il exerçait les fonctions de moniteur, qu'il lui a également été reproché des faits de corruption de mineurs ayant consisté en l'envoi à ces jeunes filles de SMS à caractère pornographique ; que le tribunal correctionnel de Nouméa a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle commis sur H... D..., l'a déclaré coupable des autres chefs et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. Q..., le ministère public et la partie civile H... D... ont interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable de propositions sexuelles d'un majeur à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électronique ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information la preuve suffisante que M. Q... a bien envoyé, entre novembre 2010 et juin 2011, des SMS à caractère pornographique ou érotique à W... C... alors que celle-ci, née le [...] , n'avait même pas 15 ans ; que ces faits ont été dénoncés de manière précise et constante par la jeune fille dont l'expertise psychologique n'a pas mis en évidence de troubles de la personnalité pouvant poser l'hypothèse d'une personnalité affabulatrice ou mythomane ; que l'on doit relever que ce n'est pas de sa propre initiative que la jeune fille a dénoncé les faits mais sur l'insistance de ses amis qui avaient découvert incidemment les SMS, ce qui affaiblit considérablement toute suspicion de mensonge ou de complot ; que ces faits ont été constatés directement par M. B... E..., à l'époque petit ami d'W..., qui a pu lire sur le portable de celle-ci un des messages envoyés par M. Q... ; qu'il ne paraît pas nécessaire de rappeler que normalement, sur un portable, l'identité de l'expéditeur du message apparaît ; que B... X..., autre camarade d'W..., a pu également lire le message sur la photo qu'en avait prise B... E... ; que la mère de M. B... X... a entendu de son fils et de M. E... le récit de cette découverte du SMS ; qu'aucun élément de l'enquête ne permet de supposer que M. E... comme M. X... mentiraient dans l'intérêt d'W... ; que M. Q... n'a fait aucune allusion à un contentieux avec l'un des jeunes ou leur famille ; qu'au demeurant, la matérialité de ces SMS n'a jamais été vraiment contestée par M. Q..., les variations du prévenu sur le sujet touchant moins à la nature de ces SMS qu'au point de savoir qui en était la destinataire et, depuis l'audience de la cour, qui en était l'expéditeur ; que M. Q... a en effet soutenu les positions suivantes :

- Devant le juge d'instruction, en première comparution il a reconnu avoir échangé des SMS : « Concernant R... C..., celle-ci a sollicité mon aide notamment par rapport à des relations sexuelles, à savoir qu'elle me posait des questions relatives à des relation