cr, 20 février 2019 — 18-82.743
Texte intégral
N° K 18-82.743 F-D
N° 45
CK
20 FÉVRIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. OC... W... ,
- Mme FN... L... , épouse W...,
- M. JE... Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 12 février 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes et blanchiment du produit d'une fraude fiscale, a condamné : M. W..., à trois ans d'emprisonnement avec sursis, Mme L... épouse W... à trente mois d'emprisonnement avec sursis, et M. Y..., à deux ans d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé la confiscation de deux biens immobiliers dont les prévenus sont propriétaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. W..., pris de la violation des articles 324-1, 324-1-1, 324-3, 324-7, 324-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans ;
"aux motifs que « l'enquête démontrait que les loyers, perçus pour l'essentiel en espèces, étaient notamment employés au financement d'achat pour revente de véhicules automobiles d'occasion ; que M. W... était titulaire de sept certificats d'immatriculation de véhicules ; que Mme L..., épouse W..., reconnaissait pour sa part, avoir acheté quatre véhicules en espèces, ultérieurement revendus ; que confrontés par les enquêteurs aux incohérences émaillant leurs déclarations, quant aux montants de leurs ressources et charges et aux transferts de fonds qu'ils avaient effectués notamment, à hauteur de 15 000 euros pour Mme L..., épouse W..., qui reconnaissait avoir "payé des passeurs pour que ses frères puissent venir en France", M. W... et Mme L..., épouse W..., reconnaissaient a minima les faits, en invoquant leur méconnaissance des lois françaises ; que leur mauvaise foi transparaissait notamment, lorsque M. W... reconnaissait conserver par devers soi une partie des loyers pour acheter des véhicules, tandis qu'il soutenait ne pas disposer de ressources suffisantes pour rénover les logements ; que pour sa part, Mme L..., épouse W..., soutenait ne pas déclarer les loyers au fisc au motif qu'elle pensait que : "comme les locataires perçoivent les APL ...Tout était déduit automatiquement" ; que les sommes dissimulées à ce titre, au cours des années 2012, 2013 et 2014 atteignaient un montant total de 80 440 euros ; que cette dissimulation de revenus fonciers justifiait que l'imposition des prévenus fasse l'objet d'une rectification par le fisc à hauteur d'un montant total de 33 888 euros en droits, intérêts et majorations ; que les faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct des infractions par eux commises, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;
" et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l'agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l'étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d'infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu'à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu'au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits