cr, 20 février 2019 — 17-83.045
Texte intégral
N° T 17-83.045 F-D
N° 46
VD1
20 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... W...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 23 mars 2017, qui, pour complicité de meurtres, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 231, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
"en ce que la feuille de motivation mentionne : La cour a été convaincue par les débats que M. K... W... a sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide, dont M. J... U... a été déclaré coupable, caractérisant ainsi la complicité par aide ou assistance ;
"alors qu'en application de l'article 231 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour et le jury ne peuvent retenir dans la motivation de leur décision d'autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation et qu'en l'espèce, aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif, l'ordonnance de mise en accusation ayant formellement écarté la circonstance aggravante de préméditation, si le président pouvait légalement poser la question subsidiaire de complicité de meurtre par aide ou assistance sans encourir le grief de violation de ce principe, en revanche, la cour et le jury ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, réintroduire dans leur motivation la notion de préméditation et a fortiori de guet-apens, laquelle ne saurait être confondue avec l'élément intentionnel du crime de complicité de meurtre impliquant seulement la volonté du complice de s'associer à l'action de l'auteur principal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 349, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la feuille de motivation mentionne : La cour a été convaincue par les débats que M. W... a sciemment organisé le rendez-vous sur les lieux du crime en ayant connaissance du fait que les frères P... y seraient victimes d'un homicide, dont M. U... a été déclaré coupable, caractérisant ainsi la complicité par aide ou assistance ;
" alors que la cour et le jury n'ayant pas été interrogés sur la culpabilité de l'accusé du chef de complicité de meurtre par instructions données ou par abus d'autorité, la feuille de motivation ne pouvait, sans contradiction et sans que la cour et le jury excèdent leurs pouvoirs, retenir ce mode de complicité par le motif susvisé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 221-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable de complicité de meurtre ;
"aux motifs que M. W... a admis à l'audience que le téléphone déclenchant le relais couvrant l'endroit où les faits ont été commis était bien celui qu'il utilisait à cette date, et qu'il se trouvait bien dans les environs au moment des faits ; qu'il a expliqué avoir nié ce fait pendant plusieurs années de procédure par crainte d'être impliqué à tort, maintenant à l'audience qu'il n'avait pas commis les faits et qu'il était arrivé sur place postérieurement, découvrant la voiture des frères P... en flammes ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il avait rendez-vous avec les victimes dans un établissement à proximité du lieu des faits, auquel il devait se rendre avec M. U..., qu'il devait rejoindre au préalable à Rochefort-du-Gard ; que la cour a constaté que le téléphone utilisé par M. W... se situait à 12 heures 24 dans la zone couverte par le relais téléphonique de V