cr, 16 janvier 2019 — 18-81.832

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 18-81.832 F-N

N° 135

CK

16 JANVIER 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme O... C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre M. J... C..., des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étranger en France et blanchiment, a déclaré irrecevable l'appel de celui-ci de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.