Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-24.209

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° R 17-24.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CV.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA délégation régionale Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de Me Haas, avocat de la société CV.Com, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. W..., soutenant être lié par un contrat de travail à la société CV.com (la société), a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société ; que par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ; que par jugement du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier ; que M. W... a formé contredit ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 mars 2016 qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par M. W..., constitués d'échanges de courriels sur l'activité technique, dans lesquels majoritairement ce dernier sollicite l'assentiment du gérant ne permettent nullement la caractérisation d'une autorité de M. X... qui aurait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. W..., la réalité du pouvoir de sanction ne pouvant pas plus procéder des insultes proférées par M. X..., d'ailleurs émises d'associé à associé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent résultant de la production d'un écrit et de bulletins de paie, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société CV.Com au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CV.Com à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 7 mars 2016 qui s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si par simple application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, la société Cv. Com ne pouvait plus, devant les premiers juges et après avoir excipé d'une incompétence territoriale qui donne lieu au jugement du 7 septembre 2015, soulever une autre exception (notamment celle d'incompétence matérielle à raison de l'inexistence d'un contrat de travail), elle peut parfaitement, en cause d'appel, exciper du caractère fictif de la relation contractuel