Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-15.251
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° D 17-15.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinitex 62, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinitex 62, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de commercial le 17 septembre 2001 par la société Clinitex grand Lille et devenu à compter du 1er octobre 2010, chef d'une agence au sein de la société Clinitex 62, filiale de la société mère Clinitex services synergie park, M. O... a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 18 octobre 2013 à entête de la société Clinitex services synergie park, signée par le directeur régional du groupe ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de convocation à l'entretien préalable
émane de la société Clinitex 62, elle est signée de M. F..., directeur régional et que l'entretien préalable a été mené par celui-ci, en sa qualité de représentant légal de la société Clinitex 62, la lettre de licenciement du 18 octobre 2013, signée également par le directeur régional, a été rédigée à l'entête de la société mère Clinitex services synergies park ; qu'il retient encore qu'aucun élément dans sa rédaction ni aucun autre élément externe ne permet de rattacher cet écrit à la société Clinitex 62, ces constatations conduisant à rejeter l'argument selon lequel l'utilisation du papier à entête du nom de la société mère procéderait d'une simple erreur matérielle ; qu'il en déduit que la société Clinitex services synergies park n'avait aucune qualité pour notifier le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui émanait de la société Clinitex Pas-de-Calais, avait été signée par M. F..., directeur régional du groupe et que ce dernier avait mené l'entretien préalable en sa qualité de représentant légal de l'employeur, ce dont il résultait qu'il n'était pas une personne étrangère à la société filiale Clinitex 62 et qu'il devait être considéré de ce fait comme étant titulaire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 23 avril 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Clinitex 62 en remboursement de la somme 286,02 euros au titre de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. O... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinitex 62
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'irrégularité majeure affecta