Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-14.137

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3221-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° T 17-14.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... K..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ..., [...],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Sanofi chimie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par un contrat de mission par la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie à compter du 2 juin 2009 jusqu'au 30 avril 2011 puis par contrat à durée déterminée conclu avec cette société à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'à compter du 1er mai 2012, il a de nouveau été mis à disposition de cette société par contrats intérimaires conclus avec la société Manpower jusqu'au 30 avril 2013, date de fin de toute relation contractuelle ; que le salarié a été affecté sur le site de Vitry-sur-Seine le 2 juin 2009 puis sur le site de Romainville le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions des plans de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier entre eux des différences ; qu'en jugeant que « par principe un plan de sauvegarde de l'emploi n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls salariés présents dans l'entreprise lors de son élaboration et de sa négociation avec les institutions représentatives du personnel », quand les mesures prévues par un tel plan doivent bénéficier à l'ensemble des salariés présents lors de sa mise en application, indépendamment de la date de leur embauche, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L. 3221-2 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt d'une part que le salarié était embauché au sein de la société Manpower depuis le 2 juin 2009 et jusqu'au 30 avril 2013, d'autre part qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été adopté le 10 janvier 2011, date à laquelle le salarié était présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que « par principe un plan de sauvegarde de l'emploi n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls salariés présents dans l'entreprise lors de son élaboration et de sa négociation avec les institutions représentatives du personnel » quand il résultait de ses propres constatations que le salarié était présent dans l'entreprise lors de l'élaboration de ce plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;

3°/ que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que l