Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-21.514
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° M 17-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... W... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Technicolor, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2017), qu'engagé le 1er mars 2001 par la société Thomson, aux droits de laquelle vient la société Technicolor, en qualité de directeur fiscal du groupe Thomson, M. W... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 20 septembre 2013 puis licencié pour faute grave le 8 octobre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ le délai de prescription des faits fautifs court à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par le salarié ; qu'en conséquence, en présence d'une procédure interne applicable en cas de dénonciation, par un salarié, de faits potentiellement illicites, le délai de prescription court à compter de la remise à l'employeur du rapport de cet organe de contrôle interne ; qu'en l'espèce, la sociétéTechnicolor faisait valoir que le code de déontologie du groupe prévoit la saisine du comité d'éthique en cas de divergence entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques sur l'existence de comportements ou pratiques susceptibles de présenter un caractère illicite, comme en cas de contestation de la régularité des états financiers d'une société du groupe ; qu'elle indiquait également qu'eu égard à la nature des allégations émises par M. W... , par courrier du 4 juillet 2013, sur la sincérité des comptes d'une filiale, sa menace d'en informer les commissaires aux comptes et son refus de fournir des explications, le comité d'éthique avait été saisi, dès le mois de juillet, comme M. W... en avait été informé et comme il l'avait lui-même suggéré, pour faire la lumière sur le bien-fondé de ses allégations et, surtout, sur sa bonne foi ; que la société Technicolor avait engagé la procédure de licenciement le 20 septembre 2013, le jour même de la remise du rapport de ce comité d'éthique qui, après avoir entendu le salarié et diverses personnes pouvant l'éclairer, avait conclu que les allégations du salarié étaient non seulement mensongères, mais aussi destinées à influer sur la négociation des conditions financières de son départ ; qu'en retenant cependant que les faits reprochés au salarié étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ressort de courriers électroniques de son supérieur hiérarchique et du directeur des ressources humaines que ces derniers avaient connaissance au plus tard le 8 juillet 2013 des critiques émises par le salarié à l'encontre des comptes de la filiale, qu'ils disposaient dès cette date de tous les éléments pour établir que ces critiques étaient artificielles et qu'elles étaient destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, cependant que l'existence d'une procédure interne de contrôle de telles allégations imposait à l'employeur d'attendre les conclusions de l'enquête effectuée en interne avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la dénonciation à l'employeur de faits ou pratiques illicites prétendument commis au sein de l'entreprise, ne constitue pas une faute, même lorsque ces faits ne sont pas avérés