Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-22.505
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° P 17-22.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Accueil négoce chauffage sanitaire,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire, M. E..., qui exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juillet 2013 à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
Attendu pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le résultat d'exploitation pour l'année 2013 de la société ANCS reste largement positif, que ses chiffres d'affaire et le total des produits d'exploitation ont légèrement augmenté en 2013 et que la baisse du chiffre d'affaires a ainsi été de courte durée, que la société ne produit aucun élément comptable pour l'année 2014 ; que la réorganisation est fondée sur la volonté de diminuer la charge salariale et que la société Mafart, autre société du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, a conservé un résultat positif ne permettant pas de caractériser une menace pesant sur sa compétitivité ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des résultats d'exploitation détaillés des société ANCS et Mafart en avril 2014 qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société ANCS aux droits de laquelle vient la société Partedis chauffage sanitaire à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage à concurrence de trois mois, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Partedis chauffage sanitaire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. E... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire à lui payer les sommes de 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chôma