Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-15.903
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° N 17-15.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie D...,
2°/ à M. P... Q..., domicilié [...] , pris qualité de liquidateur judiciaire de la société Carré d'as,
3°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est délégation UNEDIC AGS, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2017), que M. V..., engagé le 4 mai 2010 par la société Imprimerie Ferréol en qualité de fabricant-deviseur, a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2013 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 5 novembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 4 mars 2014, M. Q... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que les sociétés Imprimerie Ferréol et Carré d'As étaient ses co-employeurs alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société faisant partie d'un groupe doit être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés de la société Carré d'As et de la société Imprimerie Ferréol, filiale détenue en totalité par la première, accomplissaient « les mêmes tâches pour les mêmes clients », qu'elles partageaient « les mêmes dirigeants » et que la société Carré d'As assurait directement « la gestion administrative du personnel » de la société Ferréol, ce qui caractérisait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle confusion n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'une société faisant partie d'un groupe doit être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant en l'espèce que le fait que la société Carré d'As et la société Imprimerie Ferréol aient eu les mêmes dirigeants, que les salariés des deux sociétés aient accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients et que la gestion administrative du personnel de la société Imprimerie Ferréol ait été assurée par un responsable de la société Carré d'As était insuffisant pour caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans constater que la société Imprimerie Ferréol avait conservé une autonomie dans la gestion de son activité et de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ qu'une société faisant partie d'un groupe doit être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant p