Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-15.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Q 17-15.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... B..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat SNPEFP-CGT, dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. D... A...,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à l'association Prudis CGT, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... et du syndicat SNPEFP-CGT, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Prudis CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2017), que M. B..., engagé le 3 novembre 1997 par l'association Prudis CGT, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et que le syndicat SNPEFP-CGT est intervenu à l'instance ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs annexés, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'association à poursuivre son contrat de travail et à lui verser une indemnité correspondant aux salaires dus entre le mois de mai 2006 et la date effective de sa réintégration et de débouter le syndicat de sa demande de condamnation de l'association à lui payer 1 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par un licenciement attentatoire à l'exercice du droit de grève et à la liberté d'expression alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que tout salarié est ainsi en droit de critiquer tant l'organisation de l'entreprise que des propos, des décisions ou des méthodes qui lui paraissent inappropriés ; qu'en se bornant à énoncer que les courriers auxquels les premiers juges avaient fait référence relevaient des propos diffamatoires, infamants et même parfois injurieux, constituant un abus dans la liberté d'expression du salarié, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'appréciation de l'éventuel abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié doit se faire in concreto, au regard des responsabilités qui lui sont confiées, du contexte des propos incriminés, de la tolérance dont il a jusqu'alors pu être fait preuve, ou du franc-parler en usage dans l'entreprise ; qu'il en va d'autant plus ainsi dans une association syndicale dont chaque membre ou employé est par définition un militant engagé dans la défense des droits des salariés, et où le débat et la confrontation d'idées sont partie intégrante du fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que les courriers auxquels les premiers juges avaient fait référence relevaient des propos diffamatoires, infamants et même parfois injurieux, constituant un abus dans la liberté d'expression du salarié, sans tenir compte notamment de la pratique en vigueur au sein de l'association Prudis, institut de formation des conseillers prud'hommes CGT, ni de la qualité de M. B..., engagé depuis de nombreuses an