Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-13.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

M. CATHALA président

Arrêt n° 213 FS-D

Pourvoi n° W 17-13.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Studio d'architecture T...-V..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

anciennement studio d'architecture C... T...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Studio d'architecture T...-V..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2016), qu'engagé le 1er janvier 1995 par la société Studio d'architecture T...-V... en qualité de dessinateur, M. K... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 10 mars 2009 puis licencié pour faute grave le 11 avril 2009 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 que l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de l'entretien préalable pour licencier le salarié fautif ; qu'aucune cause de suspension n'est prévue s'agissant du délai légal institué par l'article L. 1332-2 du code du travail et, par conséquent, s'agissant du délai conventionnel ; qu'en considérant que le délai de dix jours avait été interrompu par la réalisation d'investigations diligentées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;

2°/ que le texte conventionnel étant d'interprétation stricte, il ne peut y être ajouté une cause de suspension qu'il ne prévoit pas ; qu'en considérant que le délai de dix jours avait été interrompu par la réalisation d'investigations diligentées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;

3°/ que l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit une obligation pour l'employeur de respecter un délai maximum de dix jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour n'avoir pas respecté ce délai en prouvant l'absence de manquement fautif de sa part ; qu'en retenant par motifs adoptés que ce dépassement du délai conventionnel et du délai légal n'est pas imputable à un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par motifs adoptés, l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;

4°/ qu'il résulte de l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 que l'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de l'entretien préalable pour licencier le salarié faut