Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-26.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° X 17-26.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Solvay opérations France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Solvay carbonate France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Solvay opérations France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2017), que le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, estimant que les accords d'intéressement et de participation conclus au sein de l'unité économique et sociale Solvay respectivement les 27 avril et 21 juin 2011 revêtaient un caractère discriminatoire à l'égard des salariés exerçant leur droit de grève, a saisi le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre du syndicat demandeur, et de déclarer l'action de ce syndicat recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la clause d'un accord collectif commande aux parties de s'efforcer de résoudre tout litige relatif à l'application de cet accord par voie de conciliation avant de pouvoir le porter devant la juridiction compétente, cette dernière ne peut admettre la recevabilité de l'action exercée par un syndicat affilié à la même organisation que l'un des signataires sans avoir préalablement recherché et constaté les diligences dont le demandeur a fait preuve pour tenter de parvenir à un accord de conciliation préalablement à sa saisine ; qu'en affirmant que les termes des clauses susmentionnées sont tels qu'ils ne confèrent aucun caractère obligatoire à la procédure de règlement amiable des litiges instituée par ces accords, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dites clauses et a refusé d'en faire application ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord commun de participation du 21 juin 2011 et l'article 11 de l'accord commun d'intéressement du 27 avril 2011 ;

2°/ que si les clauses des accords commun d‘intéressement et de participation de l'UES Solvay, relatives aux règlements des litiges nés de leur application, recommandaient aux parties de parvenir à un accord de conciliation, elles tendaient bien néanmoins à leur imposer de tout mettre en oeuvre pour y parvenir ; que, pour admettre la recevabilité de l'action d'un syndicat affilié à la même confédération que l'une des parties signataires, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que la question litigieuse avait été évoquée lors de réunions tenues entre des représentants du personnel et la direction, sans constater que le demandeur lui-même s'était bien efforcé de parvenir à un règlement amiable du différend en mettant en oeuvre tous les moyens et diligences nécessaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les dispositions des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord commun de participation du 21 juin 2011 et l'article 11 de l'accord commun d'intéressement du 27 avril 2011 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les compte-rendus des réunions paritaires ou de la délégation du personnel qui se sont tenues en 2011 révèlent que la question de la déduction des absences en raison de la grève quant aux sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation a été évoquée à plusieurs reprises et que les parties sont demeurées sur des positions opposées, de sorte qu'il ne peut être prétendu qu'aucune tentative de conciliation n'a été recherchée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par ce