Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-21.793
Textes visés
- Article L. 1331-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° Q 17-21.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JTEKT automobile Dijon Saint-Etienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société JTEKT automobile Dijon Saint-Etienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé le 1er juin 2006 par la société JTEKT automotile Saint-Etienne en qualité d'agent professionnel de fabrication, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée par lettre remise en main propre du 5 mars 2014 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 avril 2014 ;
Attendu que pour le débouter de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que son employeur ne pouvait le sanctionner pour le dépassement du temps de pause autorisée, l'interruption de son travail pour répondre au téléphone et son comportement injurieux envers la conductrice de ligne, les faits s'étant produits le 4 mars 2014 et la société ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par la mise à pied du 12 mars 2014 ; que cependant, la mise à pied disciplinaire, si elle a été exécutée le 12 mars 2014, a été notifiée le 5 mars 2014 pour des faits du 10 février 2014 et un entretien préalable du 24 février 2014 ; que les faits reprochés au salarié étant du 4 mars 2014, la société ne pouvait en avoir connaissance le 24 février 2014 ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme il lui avait été demandé si, au 5 mars 2014, date de notification de la mise à pied, l'employeur avait, ou non, connaissance des faits commis par le salarié le 4 mars 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit réguliers et bien fondés l'avertissement du 27 janvier 2014 et la mise à pied disciplinaire du 5 mars 2014, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société JTEKT automobile Dijon Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à faire condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir ordonner la remise au salarié de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat conforme à ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE :
«Attendu qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motiv