Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-22.368
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. G... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 2017), que M. D... a été engagé le 17 septembre 2009 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2014 pour obtenir que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en énonçant pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents que le tableau qu'il produisait avait été établi pour les besoins de la cause, sans rechercher si l'employeur produisait les éléments de nature à justifier les horaires effectués par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ à titre subsidiaire, qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires avait été établi pour les seuls besoins de la cause et n'émanait pas de sa main, qu'il n'avait jamais élevé la moindre protestation durant la relation de travail et qu'il résultait des bulletins de paie que des heures supplémentaires lui avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies n'était pas étayée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation du chef du dispositif relatif au bien-fondé des demandes formulées au titre des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur la demande formée au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
2°/ que le défaut de paiement ou le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture à ses torts exclusifs ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme cela lui était demandé, si le paiement avec retard de la rémunération du salarié constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé