Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-23.720
Textes visés
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° J 17-23.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Keres technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société S... et B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keres technologies,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Keres technologies et S... et B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 3 janvier 2002 selon contrat à durée indéterminée par la société Keres technologies (la société) ; que depuis 2004, il est associé minoritaire avec 8 % des parts ; qu'à compter du 1er janvier 2007, il a été promu [...] de la société et de ses filiales ; qu'autorisé par son employeur et bénéficiant de nouvelles modalités de travail pour ce faire, le salarié a créé sa société, Media Place Partners, le 15 avril 2009 ; qu'il a saisi le 1er septembre 2010, la juridiction prud'homale en référé en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur invoquant notamment le non-paiement de ses primes ; que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent par ordonnance du 24 septembre 2010 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2010 ; que par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 22 août 2018, la société Keres technologies a été placée en liquidation judiciaire, la société S... et B... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ;
Attendu que, pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes formées au titre de la nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l'arrêt retient que depuis 2009, les relations de travail entre le salarié et son employeur s'inscrivaient dans un projet de partenariat avec la société que le salarié devait créer et qu'à ce titre, il bénéficiait d'une grande liberté d'action, que cependant il ne bénéficiait pas d'une dispense d'exercer ses fonctions ni d'un congé sabbatique, qu'après deux mises en demeure du 29 septembre et 4 octobre 2010 de reprendre son travail, il ne s'est présenté que le 11 octobre 2010 et n'établit pas être resté sur place ; que quoi qu'il en soit, après deux mises en demeure de reprendre le travail, son retour à son poste était tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir saisi le juge des référés en résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la société, la cour d'appel qui devait en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et que le licenciement ne pouvait dès lors être fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les tex