Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-21.682
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° U 17-21.682
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W... J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... H... W... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...], venant aux droits de la société Sin et Stes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme W... J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que Mme W... J... a été engagée par la société Sin et Stés, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société), le 23 mars 1998, en qualité d'agent de propreté ; que par lettre recommandée du 4 mai 2010, elle a été licenciée pour faute grave ; que le 16 décembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter l'indemnisation d'un harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre d'un harcèlement moral et, en conséquence, de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer les seules indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, qu'appartient au juge, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en estimant que la salariée n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir pourtant relevé que les documents produits mettaient en évidence une dégradation de l'état de santé de la salariée, reconnue travailleur handicapé, et qu'il était patent qu'en laissant prospérer des ambiguïtés sur ses conditions d'emploi, l'employeur avait fait preuve d'une gestion du temps de travail « pour le moins fantaisiste » ayant contribué à la dégradation des conditions de travail de Mme W... J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme W... J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme W... de sa demande formée au titre du harcèlement moral et en conséquence d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée les seules indemnités de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail ; que pour infirmation, Mme Q... H... W... fait essentiellement valoir que les brimades, agressions verbales et injures dont elle a été victime durant plusieurs années ainsi que le non-respect de son contrat