Chambre sociale, 13 février 2019 — 18-17.043
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 232 FS-D
Pourvoi n° X 18-17.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme K... B..., domiciliée [...],
contre le jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Fédération communication conseil culture F3C -CFDT, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... O..., ayant élu domicile au cabinet Brihi-Koskas et associés, [...] ,
3°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC France Télécom Orange et de Mme B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, de la société Orange Caraïbes et de la société Orange porte-à-porte, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 9 mai 2018), que les élections au comité d'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le 3e collège, ingénieurs et cadres, était composé de 51 % d'hommes et 49 % de femmes ; qu'estimant que la liste des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu'elle comportait cinq candidatures de femmes au lieu de quatre, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mme B... ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection de Mme B... en qualité de membre suppléant du comité d'établissement Orange France siège, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dès lors qu'ils imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du