Chambre sociale, 13 février 2019 — 18-17.044
Texte intégral
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 233 FS-D
Pourvoi n° Y 18-17.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,
3°/ M. OT...-W... C..., domicilié [...] ,
4°/ M. XR... N..., domicilié [...] ,
5°/ M. IO... A..., domicilié [...] ,
6°/ M. D... G..., domicilié [...] ,
7°/ M. VV... P... , domicilié [...] ,
8°/ M. OT...-AQ... R..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT, dont le siège est [...] ,
3°/ à Fédération CFTC des Postes et des télécommunications, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Orange France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Orange porte-à-porte, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Orange Caraïbes, dont le siège est [...] ,
8°/ au syndicat FO-COM, dont le siège est [...] ,
9°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme U... T... , domiciliée [...] ,
11°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,
12°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
13°/ à M. O... I... , domicilié [...] ,
14°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
15°/ à M. JZ... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des syndicats CFE-CGC France Télécom Orange et CFE-CGC Orange et de MM. C..., N..., A..., G..., P... et R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 9 mai 2018), que les élections de délégués du personnel de l'établissement « finances, stratégie et développement et affaires générales » de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le 2e collège était composé de 58 % d'hommes et 42 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu'elles ne comportaient, pour la première, que des candidatures d'hommes, et pour la seconde, une seule candidature de femme, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de MM. A..., N..., C..., P... , G..., R... ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection de quatre élus titulaires et deux élus suppléants à la délégation du personnel de l'établissement finances, stratégie, et développement et affaires générales, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE-CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'ils imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouv