Chambre sociale, 13 février 2019 — 18-14.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 238 FS-D

Pourvoi n° B 18-14.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme QG... A..., domiciliée [...] ,

3°/ M. QM... E..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération Communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat FS Force ouvrière communication, dont le siège est section territoriale Ain-Loire-Rhône, [...] , [...],

6°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Alpes, dont le siège est [...] [...] , [...],

7°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Auvergne, dont le siège est [...] , [...],

8°/ à M. XR... L..., domicilié [...] , [...],

9°/ à Mme PJ... W..., domiciliée [...] , [...],

10°/ à M. IT... H..., domicilié [...] , [...],

11°/ à M. GC... F..., domicilié [...] , [...],

12°/ à Mme FW... S..., domiciliée [...] , [...],

13°/ à M. UU... UV... , domicilié [...] , [...],

14°/ au syndicat CFTC France Télécom et Orange, dont le siège est [...] , [...]

15°/ au syndicat CGT FAPT, dont le siège est [...] , [...],

16°/ à la fédération Sud PTT, dont le siège est [...] , [...],

17°/ à Mme VQ... N..., domiciliée [...] , [...],

18°/ à M. AJ... P..., domicilié [...] , [...],

19°/ à Mme XP... X..., domiciliée [...] , [...],

20°/ à M. MR... J..., domicilié [...] , [...],

21°/ à M. HH... O..., domicilié [...] , [...],

22°/ à Mme LA... WG..., domiciliée [...] , [...],

23°/ à M. FD... K..., domicilié [...] , [...],

24°/ à M. AJ... B..., domicilié [...] , [...],

25°/ à Mme DT... C..., domiciliée [...] , [...],

26°/ à M. AJ... U..., domicilié [...] , [...],

27°/ à M. FI... R..., domicilié [...] , [...],

28°/ à M. UU... G..., domicilié [...] , [...],

29°/ à M. GG... I..., domicilié [...] ,

30°/ à M. SV... Y..., domicilié [...] , [...],

31°/ à M. YT... M..., domicilié [...] , [...]

32°/ à M. EZ... HF... , domicilié [...] , [...],

33°/ à Mme HC... V..., domiciliée [...] , [...],

34°/ à M. VD... Q..., domicilié [...] , [...],

35°/ à M. OQ... D..., domicilié [...] , [...],

36°/ à Mme GX... T..., domiciliée Cabinet d'avocats Brihi-Koskas et associés, [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de Mme A... et de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 2018), que les élections au comité d'établissement DO centre est de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le 3e collège, ingénieurs et cadres, était composé de 63 % d'hommes et 37 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce que la première comportait deux candidatures de femmes au lieu d'une, et la seconde ne respectait pas les règles de l'alternance, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mme A... et de M. E... ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à l