Chambre sociale, 13 février 2019 — 18-15.258
Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 239 FS-D
Pourvoi n° H 18-15.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... V..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat FS Force ouvrière communication, dont le siège est section territoriale Ain-Loire-Rhône, [...] , [...],
2°/ au syndicat FS Force ouvrière communication (Focom) Alpes, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Auvergne, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à M. Y... B..., domicilié CGE-CGC Orange, [...] , 69330 Meyzieu,
5°/ à Mme J... A..., domiciliée CFE-CGC Orange, [...] , [...],
6°/ à M. T... F..., domicilié CFE-CGC Orange, [...] , [...],
7°/ à M. P... U..., domicilié CFE CGC Orange, [...],
8°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [...] , [...],
12°/ à M. X... E..., domicilié CFDT F3C, [...] , [...],
13°/ à M. G... S..., domicilié CFDT F3C, [...] , [...],
14°/ à M. L... K..., domicilié CFDT-F3C, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange et de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 5 avril 2018), que les élections de délégués du personnel de l'établissement « agence d'entreprise Rhône Alpes Auvergne EDP 1 Rhône » de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le deuxième collège était composé de 62 % d'hommes et 38 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu'elle ne comportait la candidature que d'une seule femme au lieu de deux, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. V... ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection du délégué du personnel, selon le moyen :
1°/ alors que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'ils imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organ