Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-28.571

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° H 17-28.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Supermarches Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarches Match ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supermarches Match aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette de la demande

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Supermarches Match.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur S... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SUPERMARCHE MATCH à payer à Monsieur S... les sommes de 10.279,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 1.027,93 €, 11.649,93 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.972,74 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 197,27 € pour les congés payés afférents, 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SUPERMARCHE MATCH au Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur S... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU' « il convient tout d'abord de constater que contrairement aux allégations de l'employeur Monsieur S... ne reconnaît pas l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, le document relatif à l'entretien préalable à licenciement, tel qu'invoqué par l'employeur, ne revêtant aucun caractère contradictoire de sorte qu'il ne peut constituer la preuve d'une telle reconnaissance. Il apparaît ainsi que le salarié ne conteste pas la seule matérialité des faits relatifs à l'usage d'un bon de réduction intitulé "animation" même s'il en nie le caractère fautif. S'il est incontestable que Monsieur S... a fait profiter à une connaissance d'un bon de réduction, pour autant les conditions d'octroi de tels bons ne sont pas clairement établies. En effet l'employeur affirme que l'association, que le bénéficiaire du bon représente, n'est pas l'une des entités pouvant se voir octroyer de tels bons par le magasin dirigé par Monsieur S..., et se prévaut à ce titre d'une liste comprenant deux noms de potentiel bénéficiaire. Toutefois la liste fournie concerne des organismes ayant droit d'obtenir un paiement différé, sans qu'aucun document n'établisse un lien entre une telle modalité de règlement, et la possibilité de se voir allouer des bons de réduction au titre de la politique d'animation de la société. Après avoir observé que le salarié n'a pas été utilement contredit quant à l'affirmation de l'émission de tels bons par le directeur régional, il convient de constater que la mention du bénéficiaire n'est pas portée sur le bon, ce qui est surprenant s'agissant du magasin d'Armentières puisque seules deux entités étaient selon l'employeur inscrites sur une liste destinée à énoncer celles pouvant bénéficier de tels avantages. Par ailleurs cette absence de mention ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un pouvoir d'appréciation de la part du directeur, qui affirme avoir demandé l'émission de deux bons au profit de l'association représentée par Monsieur U..., lequel confirme les allégations de Monsieur S.... Il résulte de l'ensemble de