Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-20.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° Z 17-20.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Keolis Alpes-Maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Compagnie transports méditerranéens,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...], [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Alpes-Maritimes, de Me Balat, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Alpes-Maritimes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame D... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société KEOLIS RHONE ALPES à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que la société KEOLIS RHONE ALPES sera tenue de rembourser dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à Madame D... en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 10 octobre 2013 qui fixe les limites du litige reproche à MME D... les faits suivants ci- après examinés : 1) le non-respect de ses attributions professionnelles et l'usurpation du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; attendu que ce grief est ainsi exposé dans la lettre de licenciement : « (

) nous avons découvert lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 juillet 2013 que des courriers de mise en demeure de restitution de recettes sous 48 heures sous peine de sanctions disciplinaires et pénales ont été envoyés au nom du responsable d'exploitation de STCAR, signés à sa place par vos soins. Or, M. F..., responsable d'exploitation, n'avait pas connaissance que ces courriers avaient été envoyés et signés en son nom. Vous aviez eu une réunion de travail avec M. F... afin d'envisager des actions en vue de la restitution de recettes, ce dernier vous avait demandé de recenser les retardataires et rédiger un projet de courrier. Vous ne lui avez pas fait valider ces courriers, vous les avez néanmoins signés à sa place et ne l'avez pas informé qu'ils avaient été envoyés. Vous n'avez pas de délégation de pouvoir disciplinaire. Vous en êtes consciente puisque vos procédures le précisent. Cette initiative a porté atteint à la cohésion et à l'image de l'équipe de direction vis-à-vis des salariés et des IRP, dans la mesure où personne n'était au courant, ni l'équipe de direction ni le responsable d'exploitation concernée pourtant signataire affiché. Votre démarche a par ailleurs porté atteinte à notre crédibilité : face à l'absence de validité juridique de ces mises en demeure, souligné par nos délégués syndicaux en CE, eux-mêmes destinataires de ces courriers, nous avons dû nous résoudre en séance à admettre que ces courriers étaient non valables et donc sans