Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-28.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° G 17-28.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle interprofessionnelle de Prévoyance (MIP), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutuelle interprofessionnelle de Prévoyance ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme R... fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes tendant à voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du salaire afférent à la mise à pied conservatoire.

AUX MOTIFS QU'il ressort des nombreux courriers échangés entre Mme R... et le directeur, M. U..., que celui-ci a pris en considération, dès la première lettre de récriminations de la salariée en décembre 2005, les griefs évoqués par celle-ci, se rendant sur place dans l'île de Saint-Martin et s'efforçant d'apporter des réponses aux critiques de la salariée, notamment en expliquant que lorsque sa responsable l'avait avisée fin novembre début décembre de l'organisation d'une soirée, Mme R... avait évoqué le fait qu'elle n'avait pas encore de vêtements et avait fait part de difficultés en sollicitant une augmentation de salaire, il lui avait été fait alors une avance en espèces, laquelle devait être matérialisée sous forme de prime dans son bulletin de paie, ce qui a été finalement refusé par Mme R... ; que le directeur rappelait à Mme R... qui se plaignait d'un manque de communication, que contrairement à ce qu'elle soutenait, elle avait été nécessairement au courant de la tenue de l'assemblée générale de décembre 2005, compte tenu du fait que les préparatifs avaient été effectués pendant trois jours au bureau de Saint-Martin, et qu'elle était nécessairement informée de toutes les manifestations organisées par la direction, dans la mesure où elles étaient diffusées par intranet au sein de l'entreprise ; que Mme R... sollicitant par courrier un entretien avec le directeur, en présence de Mme P... et des cadres de la MIP, il était satisfait à sa demande, le 4 avril 2006 ; qu'à la suite de cette réunion, le directeur adressait le 19 avril 2006 à Mme R... un courrier répondant à ses différentes critiques ; qu'à titre d'exemple, aux allégations de Mme R... reprochant d'avoir été privée d'un voyage à Saint Domingue et d'avoir été contrainte de travailler, le directeur lui rappelait qu'elle n'avait pu se rendre à cette manifestation parce que son visa était périmé, et qu'elle avait choisi à la place de se rendre en Guadeloupe pour assister à un mariage ; qu'il lui rappelait que si les salariés n'entendaient pas participer à ce type de manifestation, ils n'étaient cependant pas autorisés à s'absenter de leur poste de travail ; que concernant la fête des mères 2005, il était rappelé que Mme P... était allée chercher Mme R... chez elle pour que celle-ci puisse y participer, la voiture de sa mère étant en panne ; qu'en ce qui concerne le "ressenti xénophobe" dénoncé par Mme R..., le directeur constatait qu'il ne visait plus seulement Mme P..., mais aussi un autre cadre de la MIP,