Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-17.659
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° W 17-17.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Gilles à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de Mme N... dénué de cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné l'Association Saint-Gilles à lui verser 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
Aux motifs que, sur le licenciement, la lettre de licenciement est ainsi motivée : «Notre établissement connaît des problèmes financiers importants. Au 31 décembre 2011, le résultat comptable était déficitaire de 44.000 euros et ceci pour une réalité encore plus difficile puisqu'il y a lieu de retraiter des provisions qui ont été accordées au budget et qui n'ont pas été réalisées. Notre situation de trésorerie est très tendue. Et ceci malgré une mesure exceptionnelle liée à la vente de studios appartenant à l'association. Conformément à l'article L 313-14-1 du Code de l'action sociale, le Conseil général nous a adressé une injonction de remédier au déséquilibre financier. Nous rappelons que notre association doit plus de 700.000 euros au Conseil général. Le prix de journée étant encadré et notre coefficient d'occupation étant maximum, nous ne pouvons pas espérer une augmentation de recettes sensible pour l'exercice en cours. Nous avons donc été contraints de prendre des mesures structurelles pour éviter que, comme pour les trois précédents exercices, les charges d'exploitation n'augmentent plus que les produits d'exploitation, ce qui aggraverait encore notre situation financière. Nous sommes donc dans l'obligation de supprimer 5 postes et demi. Nous avons été contraints d'orienter cette réalisation sur le personnel administratif, sur le personnel de ménage et de cuisine. En effet, il ne nous est pas possible de réduire le nombre d'auxiliaires de vie. Mais, il sera demandé à ceux-ci d'effectuer des tâches ménagères. Une permutation inverse n'est pas possible. Parmi les catégories professionnelles concernées, nous avons pris en considération l'ensemble des critères légaux pour arrêter le choix des personnes visées par la mesure de licenciement. Nous avons procédé à une recherche active de reclassement, mais en vain » ; que Mme N... fait valoir que la dette à l'égard du Conseil général est ancienne et provient d'un détournement de fonds de 500.000 euros dont l'association s'est désintéressée et dont le remboursement ne présente aucun caractère d'urgence, elle constate que le motif réel du licenciement tient à une situation de trésorerie tendue et non à un péril pour l'association et qu'aucune corrélation n'est invoquée entre ces difficultés et la suppression de son poste ; que l'association Saint-Gilles considère que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, que la situation économique était obérée par une perte d'environ 500.000 euros conduisant le Conseil