Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-19.378
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° Q 17-19.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... U... , domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] , ayant exercé sous l'enseigne Transports Cotrez,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. U... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. U... pour faute grave est justifié, D'AVOIR débouté M. U... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné M. U... à payer à M. J... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L1235-1 du Code du travail que, devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que, si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ;
QU'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur U... H... en date du 7 juin 2013, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit "Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 01/0612013 à 10H00 au siée de l'entreprise, [...] vous avez été informé que j envisageais une mesure de licenciement à votre égard. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien, assisté d'un conseiller, ne m'ont pas permis de modifier mon intention, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Malgré toutes les mises en garde concernant les très nombreuses infractions a la législation des transports et votre stage de FCOS, vous avez continué à enfreindre la loi sans vergogne et même a amplifier ces erreurs en voulant me faire croire que le tachygraphe ne fonctionnait pas. Hors celui-ci, après une panne du générateur (sur la boîte de vitesse) a été contrôlé et validé par la société AD spécialiste agrée le 12104/13. Vous avez voulu faire croire qu'il y avait cies infiltrations d'eau par le toit ouvrant du véhicula L'étanchéité de celui-ci a été contrôlée par la Ste A.D de Belleville et par Renault Truck à Villefranche sur Saône. Il n'y a (avait) pas d'infiltration parie toit. La société A.D avait détecté de l'oxydation sur les cosses du tachygraphe il s'agit d'un phénomène naturel) ce qui n'empêchait aucunement celui-ci de fonctionner correctement La preuve j'ai bien toutes les données de votre carte chauffeur. Je vous répétais, je vous rabâchais de vider votre carte chauffeur toutes les fins de semaines dans les nombreuses sociétés RAS, au cours de votr