Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-19.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° H 17-19.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Automobiles Palau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Automobiles Palau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Palau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles Palau à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Palau

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur F... dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est dû à Monsieur F... un rappel de salaire et d'heures supplémentaires D'AVOIR condamné la société Automobiles Palau à payer à MONSIEUR F... les sommes de 114 189,92 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 11 418,99 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à. l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Il résulte des attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et à d'autres salariés dans le cadre de son exercice professionnel que Monsieur F... a effectué des heures supplémentaires comme cela résulte des tableaux de ses horaires de travail et non sérieusement contestés par l'employeur qu'il a établis ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaine soit sur 169 semaines après déduction de 85 semaines au titre des jours fériés, des arrêts de travail et des congés payés soit une somme de 114 189,92 euros au titre des heures supplémentaires et 11 418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents » (arrêt, p.5-6) ;

1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces régulièrement versées aux débats par les parties; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Monsieur F... en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a affirmé que le salarié a effectué des heures supplémentaires au vu des tableaux de ses horaires de travail, se contentant de viser de manière générale, les attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et en affirmant qu'elles ne sont pas sérieusement contestées par l'employeur