Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-28.400
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° W 17-28.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CCA international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société CCA international, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le CHSCT de la société CCA international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CCA international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la société CCA international ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société CCA international aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société CCA international à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT de la société CCA international et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société CCA international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société CCA International fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture destinée à lui permettre de verser aux débats le bilan social de son site de Poitiers pour l'année 2016 et, en conséquence, DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation des délibérations du CHSCT en date des 26 novembre 2014 et 7 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour relève que la société CCA International n'évoque pas même dans ses conclusions la cause de la révocation qu'elle sollicite ni donc par voie de conséquence qu'il existerait une cause grave justifiant cette révocation ; qu'ensuite, le juge devant faire observer le principe du contradictoire, ne peut retenir dans sa décision des documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'or, à cet égard, en produisant une nouvelle pièce, à savoir des extraits du bilan social de son site de Poitiers pour l'année 2016, ce quelques heures avant l'audience de plaidoirie fixée depuis plus de deux mois auparavant, la société CCA International n'a pas permis au CHSCT de prendre connaissance de façon approfondie de cette pièce et, le cas échéant, de la commenter et a ainsi agi au mépris du principe du contradictoire » ;
1°) ALORS QU'en retenant que la société CCA International n'évoque pas dans ses conclusions la cause de la révocation qu'elle sollicite ni qu'il existerait une cause grave justifiant cette révocation, quand la société CCA International y sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture pour verser aux débats une nouvelle pièce dont elle estimait nécessaire qu'elle soit prise en compte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la révocation de l'ordonnance de clôture, qui entraîne la réouverture des débats, permet d'assurer le principe de la contradiction ; qu'en retenant qu'en produisant une nouvelle pièce quelques heures avant l'audience de plaidoirie, la société CCA International a agi au mépris du principe du contradictoire, que la révocation de l'ordonnance de clôture aurait précisément permis d'assurer, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 784 et 907 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter la loyauté des débats ; qu'e