Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-28.415

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° N 17-28.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Les Amitiés sociales dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Amitiés sociales, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Amitiés sociales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Amitiés sociales à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amitiés sociales

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Les Amitiés sociales à payer à M. W... la somme de 5.220,57€ au titre d'un rappel d'heures complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la durée du travail : que M. W... verse aux débats des courriers adressés à l'association à compter de son affectation au foyer de Bourg l'Évêque en 2000, courriers remontant à 2001, 2002, 2003, et 2007, aux termes desquels il sollicitait une augmentation de sa durée de travail, et les réponses qui y furent apportées: - avril 2003 : refus par l'employeur d'un passage à 9/10ème ; - avril 2004:avenant portant le temps partiel de 0,80% à 0,89 %, - janvier 2007 : l'employeur prend acte de la demande d'augmentation de deux heures hebdomadaires, mais n'y répond pas, en tout cas par écrit, - octobre 2008 : refus par l'employeur d'une augmentation du temps de travail ( en réponse à un courrier de juillet 2008) ; que M. W... soutient, sans contradiction de la partie adverse, que son prédécesseur sur ce poste, M. F..., délégué syndical CFDT, était à temps plein, et qu'il en fut de même pour son successeur, M. R... ; que s'agissant des heures complémentaires, M. W... verse aux débats : - un courrier du directeur du foyer Bourg l'Évêque du 23 février 2009 refusant de lui payer 338,98 heures complémentaires évoquées depuis au moins janvier 2007, et lui demandant de les récupérer; le 21 janvier 2010, la hiérarchie indiquait à M. W..., qui demandait l'affectation de ces heures sur son CET, ne pas trouver trace de ce solde, avant de renouveler son refus le 22 décembre 2010 en l'absence de justificatifs, - un courrier de la directrice générale de l'association, daté du 29 décembre 2008, lui demandant de récupérer au plus tard dans la semaine suivante les éventuels dépassements de durée de travail, - un courriel du directeur du foyer Bourg l'Évêque du 13 mai 2011 lui demandant de récupérer le 24 mai 2011 le dépassement d'heures du mois d'avril, - un courriel de sa hiérarchie du 26 septembre 2011 prenant acte de son absence du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2011 pour une assemblée générale et l'informant que ses deux jours de repos hebdomadaires seront dès lors fixés les mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2011, et qu'il sera en jour non travaillé le lundi 10 octobre en remplacement du vendredi, - un courriel de la hiérarchie du 10 janvier 2012 lui demandant de récupérer 28 heures avant le 15 février 2012, - un document intitulé «enquête sur la prise des temps de récupération» établi par M. W... en février 2012 joint à un courriel du salarié du 8 février 2012 indiquant aux destinataires que ladite enquête s'inscrivait dans le cadre de la future négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail; sur ce document, les quatre personnes ayant répondu au questionnaire, ont précisé récupérer leurs