Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-28.854
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° Q 17-28.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société P... O... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société P... O... ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... D... soutient qu'à partir de septembre 2011, date où la cession était déjà conclue entre Madame J... (ancien employeur et cédant) et la F... (nouvel employeur et cessionnaire), elle a dans un premier temps été invitée à trouver un autre travail par son ancien employeur au motif que le repreneur avait indiqué ne pas souhaiter la reprendre, puis dans un second temps, a subi des contraintes professionnelles jusque-là inconnues de la part de son nouvel employeur générant un stress important ; qu'elle invoque ainsi, notamment : - des agressions verbales de M. O..., mari de la gérante, pourtant dépourvu de fonction dans l'officine, - l'ironie et les mises en cause injustifiées de la part de Mme Florence O..., - une mise sous surveillance permanente, - l'utilisation de son poste de travail en débarras puis en dépotoir, - la privation de travail les journées des 27 avril, 11 mai, 19 juin et 22 juin 2012, - la mise en place de conditions de travail pénibles et contraires à son état de santé par l'affectation d'un tabouret et de tâches répétitives ou imposant une station debout alors qu'elle est reconnue travailleur handicapé par la MDPH avec la mention station débout pénible depuis le 5 février 2009 et est classée en invalidité 1ère catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 10 août 2004 ; que pour étayer ses affirmations, Mme Y... D... produit : - des tableaux descriptifs dans lesquels elle a consigné jour par jour les événements survenus au sein de l'officine, - des photographies, - des arrêts de travail sur la période du 2/03/2012 au 21/03/2012, du 22/05/2012 au 31/05/2102, du 27/06/2012 au 20/08/2012, - un certificat médical du docteur Thierry E... daté du 18/04/2012, - un certificat médical du centre hospitalier de [...] daté du 22/05/2012, - des attestations de clients de la pharmacie à savoir M. A... et Mmes S..., R..., L... , Q..., M... ; que la F... conteste les faits invoqués par Mme Y... D... et la force probante des pièces produites ; que cela étant, les « tableaux descriptifs » pr