Chambre sociale, 13 février 2019 — 18-10.162
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° T 18-10.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... H... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Bleuets Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. H... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Bleuets Ambulances ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ces chefs le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 29 septembre 2015, dit que le licenciement de M. H... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 est ainsi rédigée : «
A plusieurs reprises nous vous avons demandé d'avoir un comportement correct à l'égard des clients que vous transportez et qui se plaignent de façon récurrente de votre conduite rapide et dangereuse, ainsi que de l'utilisation de votre téléphone portable. Je n'ai cessé de vous dire de prendre une autre attitude et vous avez été même sanctionné dans le passé. Le grief que je vous reproche aujourd'hui est votre comportement lors du transport du jeune N... S..., où ce dernier a eu très peur du fait que vous téléphoniez au volant et rouliez à une vitesse excessive. La maman du jeune S... nous a fait part de votre manque de professionnalisme et particulièrement de la peur et de la panique que vous avez provoquées chez le jeune garçon. Ce comportement ne peut être toléré. Il nuit à l'image de notre entreprise, nous sommes là pour nous mettre au service et sécuriser les personnes qui nous sont confiées et non les mettre dans un état de stress et de panique. Je me suis montré suffisamment patient à votre égard et je ne veux pas prendre de risque inconsidéré. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise
» ; que M. H... invoque les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de