Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-27.677

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° K 17-27.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... J..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la Société LCL a bien fait application des dispositions successives des conventions collectives des années 1952 puis 2000, en conséquence, d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la période de juin 2010 à mai 2015 et de sa demande visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser une rémunération brute annuelle de 34 791,77 euros à compter du 1er juin 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: « - Sur le rappel de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L 1471-1 du même code ; La loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Monsieur J... réclame paiement de rappel de salaire en raison de la reclassification qu'il revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées, quelque au-delà du 15 juin 2015 s'agissant de la reclassification ; II a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2015 de sorte que toute demande antérieure au 15 juin 2010 est irrecevable comme prescrite ; les demandes portent sur la période juin 2010 à mai 2015 et sont donc recevables sauf en ce qui concerne la première quinzaine du mois de juin 2010; Au fond, l'article 52 de la convention collective nationale de la banque du 20 août 1952, applicable au moment de la nomination comme directeur d'agence, définit comme cadres classe V les "cadres administratifs , commerciaux ou techniques assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un gradé" ; La classification H est ainsi définie par la convention collective de 2000 : " Emploi comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée. Il peut s'agir: de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration ou de la Réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle." ; Par ailleurs l'article 34 de la convention collective de 2000 prévoit que " la convers