Troisième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.083
Textes visés
- Article 1792-6 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° N 17-31.083
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de P... K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme G... D...,
2°/ M. A... M...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à P... K..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,
3°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [...], [...], anciennement dénommée société Assurances banque populaire IARD,
4°/ à Mme U... W... E..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme I... K..., épouse S..., domiciliée [...] ,
agissant toutes deux en qualité d'héritières de P... K...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme D... et de M. M..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de P... K... et de Mmes E... et S..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la reprise de l'instance par Mmes E... et S..., ès qualités d'héritières de P... K... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), que M. M... et Mme D... (les consorts M...) ont acquis un terrain à bâtir, sur lequel ils ont fait édifier une villa ; qu'ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances Banque populaire ; que, le terrain étant très pentu, les consorts M... ont confié la réalisation de trois murs de soutènement à P... K..., assuré auprès du GAN ; que, le 14 décembre 2008, à la suite de très fortes pluies, ces murs de soutènement se sont effondrés ; que P... K... a déclaré le sinistre à son assureur ; que, par arrêté du 25 juin 2009, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrain survenus du 13 au 17 décembre 2008 ; que, la société Assurances Banque populaire ayant refusé sa garantie, les consorts M... ont, après expertise, assigné P... K..., le GAN et la société Assurances Banque populaire en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Assurances Banque populaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si les murs de soutènement s'étaient effondrés à l'occasion de pluies importantes, c'était en raison de leurs insuffisances constructives, que ces murs avaient été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau d'études techniques pour définir leurs caractéristiques, que l'expert avait relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun mesurait environ vingt mètres de long sur une hauteur d'environ deux mètres cinquante, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et insuffisant, que l'épisode pluvieux qui avait donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle n'avait été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction de ces murs et que la cause déterminante du sinistre n'était pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer P... K... responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l'effondrement de murs de soutènement et rejeter les demandes des consorts M... contre le GAN, l'arrêt retient que, lors des opérations d'expertise, P... K... a lui-même avoué que le sinistre s'était produit en cours de chantier et que les consorts M... ne prouvent pas qu'au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de construction des murs étaient achevés et avaient fait l'objet d'une réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de