Troisième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.101
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° P 18-11.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société Winterthur, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Winterthur,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Antunes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de Me Le Prado, avocat de la société Antunes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2015, pourvois n° 14-16.600 et 14-18.269), que la société Antunes, déclarée partiellement responsable des désordres affectant le revêtement de façade appliqué sur l'immeuble de la société Rivepar, a sollicité la garantie de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), leur assureur, venant aux droits de la société Winterthur ;
Attendu que, pour condamner les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la clause d'exclusion stipulée à l'article 8-15° des conventions spéciales, aux termes de laquelle le contrat ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages contredit, en les vidant de leur substance, les stipulations de l'article 5-2° de la police aux termes duquel l'assureur garantit l'assuré pour les dommages matériels causés au maître de l'ouvrage lorsque ces dommages ont pour effet générateur une malfaçon dans les travaux exécutés et qu'ils surviennent après l'achèvement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations définitives mises à sa charge par le jugement du 5 juin 2012 et celles non atteintes par la cassation de l‘arrêt du 10 mars 2014, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes formées par la société Antunes contre les sociétés MMA ;
Condamne la société Antunes aux dépens d'appel ;
Condamne la société Antunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et non prescrite l'action de la société Antunes à l'encontre de la société MMA IARD du chef de la police d'assurance « responsabilité civile des entreprises du bâtiment » et d'AVOIR dit que la société MMA IARD devait relever et garantir, dans les limites de cette police, la société Antunes, d