Troisième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.787

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° X 18-10.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- la société Hoist finance AB, société de droit suédois, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit foncier de France,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2017), que, par acte authentique des 24 et 31 juillet 2008, M. K... a acquis un immeuble financé à l'aide d'un prêt accordé par le Crédit foncier de France (CFF) aux droits duquel vient la société Hoist finance AB et garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle ; que l'acte de vente mentionnait que ce prêt était accordé sous la condition suspensive de la justification, avant la signature de l'acte notarié, du remboursement anticipé de deux autres prêts ; que, M. K... ayant cessé de rembourser le prêt souscrit auprès du CFF, celui-ci l'a assigné aux fins de constat de sa créance et en vente forcée ;

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constat d'absence d'un titre exécutoire et en nullité du commandement de payer, de fixer le montant de la créance due et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en signant l'acte authentique alors que la condition n'était pas accomplie, le prêteur et l'emprunteur avaient entendu renoncer au terme initialement convenu et choisi de proroger leurs engagements au-delà de ce terme, leur intention commune étant confirmée par le fait que le contrat de prêt avait reçu un commencement d'exécution puisque les fonds avaient été versés à M. K... qui avait procédé à des remboursements, et relevé que, selon les dispositions de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition pouvait toujours être accomplie tant qu'il n'était pas devenu certain que l'événement attendu ne surviendrait pas, que le CFF produisait une lettre du 18 mars 2009 attestant de ce que les deux prêts consentis antérieurement à M. K... avaient été soldés et que la condition ainsi accomplie avait, conformément à l'article 1179 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, un effet rétroactif au jour du contrat de prêt, de sorte que I'acte authentique des 24 et 31 juillet 2008 était assorti de sa pleine efficacité au regard des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la vente forcée de l'immeuble devait être poursuivie et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et du Crédit foncier de France et condamne M. K... à payer à la société Hoist finance AB la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. K....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... tendant à voir constater que la banque n'avait pas agi en vertu d'un titre exécutoire, à voir prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie du 17 septembre 2015 et à voir rejeter toutes demandes de la banque et d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant mentionné le montant de la créance de la banque à la somme de 64.855,07 € arrêtée au 15 août 2015 avec intérêts postérieurs et accessoires jusqu'au jour du paiement,