Troisième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.935

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° U 18-13.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mandataires Judiciaires Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme H... V... en qualité de mandataire liquidateur de la société Cruz immobilier,

2°/ à la société Laurachel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme L..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Laurachel ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... ; la condamne à payer à la société Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cruz immobilier, la somme de 2 000 euros et à la société Laurachel, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme L....

Mme L... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la vente en viager intervenue le 5 février 2009, portant sur les lots n°65, 66, 192 et 204 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [...], cadastré [...] , pour une surface de 00ha 16a 54ca et de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme L... fait essentiellement valoir que les revenus locatifs du bien qu'elle a vendu sont supérieurs aux arrérages de la vente ; que c'était déjà le cas lors de la signature de l'acte authentique puisque le loyer annuel était de 40.000 euros, donc supérieur à la rente annuelle de 36.000 euros ; qu'il s'en déduit que la vente était dépourvue d'aléa, alors que les revenus de l'immeuble ont permis à la société Laurachel d'amortir son investissement en deux années, le loyer actuel perçu par elle s'établissant, par le jeu de la clause d'indexation, à plus de 70.000 euros annuels ; qu'elle ajoute que le bien dont s'agit, évalué à 500.000 euros à l'acte de vente, a été estimé au prix de 1.272.000 euros par une agence immobilière, d'où il suit que le prix de vente était dérisoire ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, il convient, pour déterminer tant l'existence d'un prix réel et sérieux que celle d'un aléa, de prendre en compte l'âge de Mme L... au moment de la vente, soit 68 ans, son espérance de vie évaluée à 21 ans selon les barèmes en usage, également le versement d'un bouquet de 140.000 euros, en sorte que la disproportion entre les revenus de l'immeuble et les revenus locatifs ne peut, à elle seule, être retenue comme critère déterminant de la vileté du prix ; que s'agissant du loyer réglé par le locataire commercial, il convient de rappeler que le loyer net payé par la locataire à l'époque de la vente était inférieur à 40.000 euros après déduction de l'impôt foncier et que le bailleur conservait à sa charge, selon les clauses du bail, toutes les grosses réparations de l'article 606 du code civil, soit la mise aux normes des ascenseurs et la réfection de la toiture, votées ou envisagées