Troisième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.293
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° W 18-13.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Q... X..., épouse W...,
2°/ M. P... W...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la commune de [...] représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité à revenir à M. P... W... pour la dépossession des [...] , cadastrée section [...] , à la somme totale de 112 155 euros se décomposant comme suit : indemnité principale 101 050 euros, indemnité pour frais de remploi : 11 105 euros et d'AVOIR débouté M. P... W... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité due pour la dépossession des lots 1 et 11, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu une valeur vénale au mètre carré de 2 350 euros, soit une indemnité principale de 101 050 euros, une indemnité de remploi de 11 105 euros et une indemnité totale de dépossession d'un montant de 112 155 euros ; qu'il y a lieu d'y ajouter que M. W... ne produit pas davantage de termes de comparaison en appel qu'il n'en avait produit en première instance ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, des estimations immobilières ne constituent pas des termes de comparaison puisqu'elles ne portent pas sur des cessions effectivement réalisées ; que dès lors, la pièce n° 9 produite par M. W... n'apporte aucun élément nouveau ; que pour la même raison, même si la pièce n° 4 avait été déposée au greffe, elle n'aurait pas non plus été retenue (puisque selon le mémoire il s'agit aussi d'estimations immobilières) ; qu'il en va de même des analyses de marché effectuées de manière globale sur un département ou un quartier par des mandataires immobiliers ou des notaires (pièces 10 et 11 de M. W...) ; qu'en ce qui concerne la pièce n° 8 de M. W... constituée par un arrêt de cette cour du 15 janvier 2013, il en ressort une valeur de 2 000 euros le mètre carré pour des biens situés dans le centre de [...], également frappés d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable et définitive et déclarés impropre à l'habitation ; que cette pièce atteste que la valeur retenue par le premier juge et confirmée par la cour est favorable à l'exproprié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le transport sur les lieux a permis d'effectuer les constatations suivantes ; que le pavillon est séparé de la rue par un mur en briques surmonté d'une grille ; que sur le côté se trouve un portail d'accès pour véhicule ; qu'en entrant sur la parcelle, un petit jardin se trouve sur la droite, et sur le côté gauche de la maison un passage mène à un jardin en fond de parcelle ; que le pavillon a été construit en 1935-37 selon les dires de M. W..., en meulière en partie basse ; que la façade est en mauvais état ; que les volets en bois en partie basse sont en bon état, ceux du premier étage sont vétustes, et ceux du deuxième étage sont des volets métalliques ; que les lots concernés par la procédure sont les n°1, 8, 11, 14 et 20 ; [...] que le lot n°1 concerne un appartement en rez-de-chaussée ; qu'il est accessible par une porte à l'arrière d