Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-28.530
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° N 17-28.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association foncière urbaine libre Brongniart, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association foncière urbaine libre Brongniart, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2017), que l'association foncière urbaine libre Brongniart (l'AFUL) a été constituée en vue de réaliser la restauration à frais communs d'un ensemble immobilier en permettant à ses membres, propriétaires des lots de cet ensemble, de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 156, I, 3° du code général des impôts (loi dite « loi Malraux ») ; que l'AFUL a confié à la société Prestige rénovation la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération et à la société Historia prestige la mission d'assister le président de l'association, notamment en procédant à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'AFUL ; que les travaux, qui devaient être terminés en avril 2010, ont été interrompus dans un état d'avancement d'environ 25 % et les fonds destinés à leur financement dissipés ; que l'AFUL a résilié les contrats conclus avec les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige puis les a assignées en paiement de dommages-intérêts, ainsi que leurs animateurs, M. et Mme U... ; que, parallèlement, l'AFUL a recherché la responsabilité de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey (le Crédit mutuel), dans les livres de laquelle le compte de l'AFUL avait été ouvert, pour manquement à son devoir de surveillance ;
Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pertes de loyers alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance à l'égard des opérations effectuées sur le compte d'une association foncière urbaine, dont la gestion est encadrée par la loi ; qu'à ce titre, la banque doit procéder à des vérifications auprès de son client en présence d'anomalies apparentes ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'AFUL Brongniart « n'établit pas en quoi [les] ordres [de virement] auraient dû attirer l'attention de la banque », quand la banque était tenue, au regard de son devoir renforcé de surveillance et de vigilance, de solliciter confirmation auprès de l'association en présence d'ordres de virement manifestement postdatés ou dépourvus d'une des signatures requises et visant à transférer la quasi-intégralité des fonds affectés aux travaux avant même l'obtention du permis de construire y afférent, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
2°/ que la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance spécifique à l'égard des opérations effectuées sur le compte d'une association foncière urbaine soumise au dispositif Malraux, lequel interdit que la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation ne soit confiée à un professionnel ; qu'à ce titre, la banque doit procéder à des vérifications auprès de son client en présence d'anomalies apparentes ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'AFUL Brongniart « n'établit pas en quoi [les] ordres [de virement] auraient dû attirer l'attention de la banque », quand la banque était tenue, au regard de son devoir renforcé de surveillance et de vigilance, de solliciter confirmation auprès de l'association en présence d'ordres visant à transférer la quasi-intégralité des fonds affectés aux travaux au profit de la société mandataire Prestige rénovation, laquelle n'aurait dû percevoir que sa propre rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et