Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-23.665

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 622-21 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° Z 17-23.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... G..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 3 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, dans le litige l'opposant à la Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salariée ; qu'il s'en déduit, en application du second, que le jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable interdit toute action tendant à sa condamnation au paiement des cotisations dues pour la période antérieure audit jugement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme G..., artisan taxi, ayant été mise en redressement judiciaire le 23 avril 2013, la Caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne (la caisse RSI) lui a signifié, le 22 mai 2014, une contrainte d'un montant de 2 145 euros représentant une créance de régularisation des cotisations pour l'année 2012, à régler les 20 novembre et 20 décembre 2013, en application de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter l'opposition à la contrainte formée par Mme G..., le jugement retient que la créance de régularisation de l'année 2012 ne prend naissance qu'à la date d'exigibilité de l'échéance des cotisations provisionnelles de l'année en cours sur laquelle elle est imputée, soit en novembre et décembre 2013, c'est-à-dire postérieurement au jugement de redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;

Condamne la Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme O... G... de son opposition à contrainte, d'avoir validé la contrainte litigieuse émise par la caisse du régime social des indépendants Auvergne à son encontre le 22 mai 2014, d'un montant de 2 145 euros, pour les échéances des mois de novembre et décembre 2013 et signifiée le 22 mai 2014, d'avoir dit que ce montant sera augmenté des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement, d'avoir constaté que ladite contrainte est devenue définitive avec tous les effets d'un titre exécutoire et d'avoir débouté Mme O... G... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS QU' « il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi