Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-27.116

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° A 17-27.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... X..., domicilié [...],

2°/ la société France industries finances, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la K... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en la personne de Mme L... A..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France industries finances,

2°/ à la société Deutsche Leasing France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la société France industries finances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Deutsche Leasing France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que, par un contrat du 7 février 2008, la société Deutsche Leasing France a remis en location un circuit de fabrication de boudoirs à la société Rollbren ; que la conclusion du contrat avait été subordonnée à l'obtention d'un "engagement de poursuite de location" de la part de la société France industries finances (la société FIF), société mère de la société Rollbren ; qu'après avoir vainement mis en demeure cette dernière de payer les loyers arriérés, puis par une lettre recommandée du 4 mai 2009, lui avoir notifié la résiliation du contrat à cette date, la société Deutsche Leasing France a, par lettre du même jour, appelé la garantie souscrite par la société FIF ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2010, la société Deutsche Leasing France a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire ;

Attendu que la société FIF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle prononce l'admission définitive de la créance de la société Deutsche Leasing France à son passif à concurrence de 482 344,77 euros à titre chirographaire alors, selon le moyen, que le juge-commissaire et la cour d'appel, en cas d'appel de l'ordonnance, n'ont le pouvoir, en tant que juges de l'admission des créances, de se prononcer sur les conditions d'exécution d'une convention, sa nullité ou sa résolution qu'en l'absence de contestation sérieuse insusceptible (lire susceptible) d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance ; que pour déclarer le juge-commissaire et elle-même, en tant que juge d'appel de l'ordonnance entreprise, compétents pour se prononcer sur la demande de la société Deutsche leasing France d'admission de sa créance au passif de la société France industries finances, gérée par M. X..., et rejeter leurs demandes de se déclarer incompétente, en raison de leurs contestations sérieuses, tirées de l'inexistence, de la nullité et de l'inexécution du contrat de location du matériel, au profit du juge du fond, la cour d'appel a énoncé que le juge-commissaire, ayant pour mission de vérifier l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée, était seul compétent pour statuer sur la demande de la société Deutsche Leasing France relative à l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de location financière de matériel, en l'absence d'instance au fond introduite avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se fondant sur une circonstance procédurale inopérante et en s'abstenant ainsi de rechercher si les contestations soulevées par M. X... et la société France industries finances étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard d